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Article L5732-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5732-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie entrées en vigueur en métropole après le 18 novembre 2015 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation.