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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 portant création de l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation et fixant ses conditions de délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 portant création de l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation et fixant ses conditions de délivrance)


Dans le cas d'une préparation par la voie de la formation continue, la durée de la formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » comporte au moins 400 heures en centre. La durée de la formation en milieu professionnel est au moins de 12 semaines conformément à l'article D. 811-167-4 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.
Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat d'apprentissage est d'une année. La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » comporte au moins 400 heures en centre. La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.