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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 portant création de l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 portant création de l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation et fixant ses conditions de délivrance)


Il est créé une mention « agriculture biologique » associée à l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation.
Les centres de formation peuvent proposer la mention « agriculture biologique » sous réserve d'avoir obtenu préalablement la reconnaissance d'une orientation agriculture biologique de la formation préparant à l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation selon la procédure précisée par arrêté du ministère chargé de l'agriculture.
La mention « agriculture biologique » est apposée sur le diplôme des candidats ayant suivi l'intégralité des enseignements préparant l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation dans les conditions prévues au précédent alinéa et ayant validé les unités capitalisables constitutives du diplôme conformément aux dispositions précisées dans le référentiel d'évaluation.