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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 portant création de l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation et fixant ses conditions de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2020 portant création de l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation et fixant ses conditions de délivrance)


Il est créé une unité capitalisable complémentaire aux unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales », dénommée « réaliser les opérations de cueillette de plantes sauvages ».
Les centres de formation peuvent proposer cette unité capitalisable complémentaire sous réserve d'avoir obtenu préalablement de l'autorité académique, l'habilitation pour sa mise en œuvre.
L'unité capitalisable complémentaire n'est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme.
Les candidats peuvent choisir de présenter ou non cette unité capitalisable complémentaire.
La mention « cueillette de plantes sauvages » est portée sur le diplôme des candidats dûment inscrits et ayant validé l'unité capitalisable complémentaire. Une attestation de compétences peut également être délivrée en sus du diplôme.
Le jury du diplôme est chargé de la validation de l'unité complémentaire tel que prévu à l'article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche maritime.