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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 23 février 1937 MEDAILLE D'HONNEUR DE L'AERONAUTIQUE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 23 février 1937 MEDAILLE D'HONNEUR DE L'AERONAUTIQUE)

Des médailles d'honneur en ar­gent et en vermeil peuvent être décernées par le ministre de l’air aux agents civils, em­ployés et ouvriers, citoyens, sujets et protégés français justifiant, pour la médaille d’argent, de trente années de services consécutifs dans les services, établissements ou formations dé­pendant du ministère de l’air ; pour la mé­daille de vermeil, de trente-six ans de ces ser­vices.

Nul ne peut obtenir la médaille de vermeil s’il n’est titulaire, depuis trois ans au moins, de la médaille d’argent.

Cette condition d’ancienneté n’est pas exigée des candidats présentés pour la mé­daille de vermeil à titre exceptionnel, comme il est prévu à l’article 2 du présent décret.

Les services militaires, quel qu’ait été l’arme ou le service d’affectation, et les ser­vices civils accomplis dans les administrations de l'Etat, peuvent être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté définie à l’alinéa 1er dans la limite totale de quinze ans.

Le décompte des services civils et mili­taires accomplis outre-mer (colonies ,protec­torats, territoires sous mandat) s’établit en multipliant la durée effective de ces services par le coefficient 1,5.

Les dispositions du présent décret ne con­cernent pas les agents militaires, ce person­nel concourant au même titre que les offi­ciers (agents principaux) et les sous-officiers (agents et sous-agents) pour la Légion d’honneur et la Médaille militaire.