Des médailles d'honneur en argent et en vermeil peuvent être décernées par le ministre de l’air aux agents civils, employés et ouvriers, citoyens, sujets et protégés français justifiant, pour la médaille d’argent, de trente années de services consécutifs dans les services, établissements ou formations dépendant du ministère de l’air ; pour la médaille de vermeil, de trente-six ans de ces services.
Nul ne peut obtenir la médaille de vermeil s’il n’est titulaire, depuis trois ans au moins, de la médaille d’argent.
Cette condition d’ancienneté n’est pas exigée des candidats présentés pour la médaille de vermeil à titre exceptionnel, comme il est prévu à l’article 2 du présent décret.
Les services militaires, quel qu’ait été l’arme ou le service d’affectation, et les services civils accomplis dans les administrations de l'Etat, peuvent être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté définie à l’alinéa 1er dans la limite totale de quinze ans.
Le décompte des services civils et militaires accomplis outre-mer (colonies ,protectorats, territoires sous mandat) s’établit en multipliant la durée effective de ces services par le coefficient 1,5.
Les dispositions du présent décret ne concernent pas les agents militaires, ce personnel concourant au même titre que les officiers (agents principaux) et les sous-officiers (agents et sous-agents) pour la Légion d’honneur et la Médaille militaire.