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Article R613-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Sont inscrites au Registre national des brevets :


La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;


Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.


La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.