Articles

Article R613-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.