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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité)

Tous les droits existants sur les ouvrages incorporés au réseau de distribution en application du présent texte, sont reportés sur l’indemnité. A défaut d’accord entre les intéressés, l’indemnité est déposée à la caisse des dépôts et consignations.

Elle sera répartie à la diligence de l’un deux par le président du tribunal civil.