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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité)

Tous contrats intervenus entre propriétaires d’immeubles, entrepreneurs, propriétaires des ouvrages incorporés au réseau de distribution en application de l’article 1er ou exploitants, et locataires sont résolus de plein droit.

Les services de distribution exploitant les réseaux auxquels seront incorporés des ouvrages jouiront, pour l’entretien et le renouvellement de ces installations, des servitudes d’accès dont bénéficiaient les propriétaires ou exploitants antérieurs.