Des médailles d'honneur en argent et en vermeil peuvent être décernées par le ministre de l’air aux agents civils, employés et ouvriers, citoyens, sujets et protégés français justifiant, pour la médaille d’argent, de trente années de services consécutifs dans les services, établissements ou formations dépendant du ministère de l’air ; pour la médaille de vermeil, de trente-six ans de ces services.
Hors le cas d'attribution exceptionnelle prononcé en vertu de l’article 2 du présent décret, nul ne peut obtenir la médaille de vermeil s'il n’est titulaire, depuis trois ans au moins, de la médaille d’argent.
Les services militaires, quel qu’ait été l’arme ou le service d’affectation, et les services civils accomplis dans les administrations de l'Etat, peuvent être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté définie à l’alinéa 1er dans la limite totale de quinze ans.
En ce qui concerne les établissements situés sur les territoires d’outre-mer, la durée de service exigée est réduite à vingt années. Dans le calcul de ce laps de temps, les services militaires et civils visés à l'alinéa précédent ne peuvent être pris en compte que dans la limite totale de dix ans.
Les dispositions du présent décret ne concernent pas les agents militaires, ce personnel concourant au même titre que les officiers (agents principaux) et les sous-officiers (agents et sous-agents) pour la Légion d’honneur et la Médaille militaire.