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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 23 février 1937 MEDAILLE D'HONNEUR DE L'AERONAUTIQUE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 23 février 1937 MEDAILLE D'HONNEUR DE L'AERONAUTIQUE)

Des médailles d'honneur en ar­gent et en vermeil peuvent être décernées par le ministre de l’air aux agents civils, em­ployés et ouvriers, citoyens, sujets et protégés français justifiant, pour la médaille d’argent, de trente années de services consécutifs dans les services, établissements ou formations dé­pendant du ministère de l’air ; pour la mé­daille de vermeil, de trente-six ans de ces ser­vices.

Hors le cas d'attribution exceptionnelle pro­noncé en vertu de l’article 2 du présent dé­cret, nul ne peut obtenir la médaille de ver­meil s'il n’est titulaire, depuis trois ans au moins, de la médaille d’argent.

Les services militaires, quel qu’ait été l’arme ou le service d’affectation, et les ser­vices civils accomplis dans les administrations de l'Etat, peuvent être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté définie à l’alinéa 1er dans la limite totale de quinze ans.

En ce qui concerne les établissements si­tués sur les territoires d’outre-mer, la durée de service exigée est réduite à vingt années. Dans le calcul de ce laps de temps, les servi­ces militaires et civils visés à l'alinéa précé­dent ne peuvent être pris en compte que dans la limite totale de dix ans.

Les dispositions du présent décret ne con­cernent pas les agents militaires, ce person­nel concourant au même titre que les offi­ciers (agents principaux) et les sous-officiers (agents et sous-agents) pour la Légion d’honneur et la Médaille militaire.