Articles

Article R613-44-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-44-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 613-44-8 sont suspendus :

1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu'à la date à laquelle la demande d'opposition est présentée conformément à l'article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet a été formée ;

2° A l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition ou la situation des parties.

La phase d'instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois.

La décision de suspension est notifiée aux parties.