Articles

Article R613-44-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R613-44-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.