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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée)

Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er au titre de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Autorité nationale des jeux.

Le terme de "surcoût" désigne les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage mentionnées à l'article 1er du présent décret auront pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l'acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l'obligation de blocage.