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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée)

Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées à l'article 1er adressent à l'Autorité nationale des jeux un document détaillant le surcoût lié à l'intervention manuelle dans les systèmes DNS en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires.

Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse les documents transmis au regard des coûts habituellement en vigueur dans le secteur concerné.

L'Autorité nationale des jeux procède au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au terme de l'analyse du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.