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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne)


Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, l' Autorité nationale des jeux adresse à l'entreprise candidate un courrier lui demandant d'y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'instruction est suspendue pendant ce délai. Si, à l'expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l'Autorité, la demande d'agrément est rejetée.
Au cours de l'instruction, l'entreprise candidate est tenue de fournir, à la requête de l' Autorité nationale des jeux, toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette dernière sur des éléments contenus dans le dossier déposé.