Lorsque l'Autorité nationale des jeux fait application des dispositions prévues au V de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, elle informe l'opérateur intéressé, par tout moyen propre à établir la date de réception de cette information, qu'elle envisage d'abroger son agrément et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
La décision d'abrogation est motivée et notifiée à l'intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception.