I. ― Le refus de l'agrément prévu au III de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisé peut être motivé par la condamnation définitive, depuis moins de dix ans, comme auteur ou comme complice, dont l'entreprise candidate, son propriétaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux, a fait l'objet devant une juridiction française, pour tout crime ou pour les délits dont la liste suit :
1° Infractions prévues au livre deuxième de la première partie du code pénal :
a) Trafic de stupéfiants, prévu par la section IV du chapitre II du titre II ;
b) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections II et II bis du chapitre V du titre II ;
c) Conditions de travail et hébergement contraires à la dignité de la personne, prévus par la section III du chapitre V du titre II ;
2° Infractions prévues au livre troisième de la première partie du code pénal :
a) Vol, prévu par les sections I et II du chapitre Ier du titre Ier ;
b) Extorsion, prévue par la section I du chapitre II du titre Ier ;
c) Chantage, prévu par la section II du chapitre II du titre Ier ;
d) Escroquerie, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier ;
e) Abus de confiance, prévu par la section I du chapitre IV du titre Ier ;
f) Détournement de gage ou d'objet saisi, prévu par la section II du chapitre IV du titre Ier ;
g) Organisation frauduleuse d'insolvabilité, prévue par la section III du chapitre IV du titre Ier ;
h) Recel et non-justification de ressources, prévus par les sections I et II du chapitre Ier du titre II ;
i) Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, prévues au chapitre III du titre II ;
j) Blanchiment, prévu par la section I du chapitre IV du titre II ;
3° Infractions prévues au livre quatrième de la première partie du code pénal :
a) Manquement au devoir de probité, prévu par la section III du chapitre II du titre III ;
b) Corruption active, trafic d'influence, soustraction ou détournement de biens publics, prévus par les sections I et III du chapitre III du titre III ;
c) Entraves à la saisine et à l'exercice de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre IV du titre III ;
d) Atteintes à l'administration publique ou à l'action de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre V du titre III ;
e) Violation d'interdiction de gérer ou d'interdiction professionnelle, prévue par l'article L. 434-40 ;
f) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité et usage de tel faux, prévus par les chapitre Ier à IV du titre IV ;
g) Participation à une association de malfaiteurs, prévue par le titre V ;
4° Infractions de travail illégal prévues par le chapitre unique du titre Ier au chapitre IV du titre II, le chapitre IV du titre III, le chapitre III du titre IV et le chapitre VI du titre V du livre deuxième de la huitième partie du code du travail ;
5° Infractions prévues aux livres deuxième et sixième du code de commerce :
a) Distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux et abus de pouvoirs, prévus par le chapitre Ier, la section II du chapitre II, le chapitre III, le chapitre IV, le chapitre IV bis et le chapitre VI du titre IV du livre deuxième ;
b) Banqueroute, détournement d'actifs et violation d'une interdiction de gérer, prévus par les sections I et II du chapitre IV du titre V du livre sixième ;
6° Infraction de pratique de prêt usuraire, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code de la consommation ;
7° Infractions à législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévues par le chapitre IV du titre XIV du code des douanes ;
8° Infraction de fraude fiscale, prévue par la section I du chapitre II du livre II de la troisième partie du code général des impôts ;
9° Infractions aux dispositions portant prohibition :
a) Des jeux d'argent et de hasard mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure ;
b) De l'offre publique de paris hippiques, prévues par la loi du 2 juin 1891 susvisée ;
c) De la tenue de maisons de jeux de hasard, prévues par la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
d) De l'offre publique de jeux ou de paris en ligne, prévues par la loi du 12 mai 2010 susvisée.
II. ― Le refus d'agrément peut être également fondé sur la condamnation, pour une infraction de même nature que celles énumérées au I du présent article et prononcée dans les conditions prévues à son premier alinéa, par une juridiction étrangère.