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Article D111-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D111-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :

1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel de gaz lorsque cette consommation est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ;

2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de livraison résidentiel de gaz, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ;

3° Part résidentielle de la consommation annuelle d'électricité par bâtiment comportant entre 2 et 9 points de livraison résidentiels ;

4° Part résidentielle de la consommation annuelle de gaz par bâtiment inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz, et qui comporte entre 2 et 9 points de livraison résidentiel.

Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.