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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)


Des magistrats, des fonctionnaires ou des militaires peuvent exercer leurs fonctions auprès de l'Autorité nationale des jeux dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.
Les agents contractuels de droit public de l'Autorité nationale des jeux sont recrutés pour une durée déterminée ou indéterminée.