Le directeur général assure l'exécution des délibérations du collège et des décisions de son président.
Sauf décision contraire du président, le directeur général assiste aux séances du collège.
Il adresse aux autorités compétentes et aux opérateurs intéressés les demandes d'information prévues au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Il procède aux communications à l'administration fiscale prévues à l'article L. 84 B du livre des procédures fiscales et formule, auprès de cette administration, les demandes de transmission des informations prévues à l'article L. 135 U du même livre.
Il transmet annuellement au conseil mentionné à l'article D. 561-51 du code monétaire et financier des données, constatées à l'occasion des enquêtes administratives conduites par les agents de l'Autorité, sur les conditions dans lesquelles les opérateurs satisfont à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.