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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)


Lorsque le président de l'Autorité nationale des jeux engage la négociation d'une convention prévue par le XI de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, il en informe le Premier ministre. La convention conclue est publiée au Journal officiel de la République française.