Les délégations données au président par le collège de l'Autorité nationale des jeux prévues aux 1° et 1° bis du I de l'article 37 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ne peuvent être consenties pour une durée de plus d'une année. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le président rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu de ces délégations.