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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)


Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
Le collège délibère à la majorité des membres présents ou représentés qui prennent part à la délibération.
En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé.
Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié dans les conditions prévues à l'article 15.