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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)


Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité nationale des jeux. Le délai entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins sept jours. En cas d'urgence motivée, le président peut ramener ce délai à trois jours.
Le président arrête l'ordre du jour de la séance qu'il joint à la convocation.
Les projets de décision soumis au collège, assortis de documents explicatifs, sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement dans les délais prévus au premier alinéa.
Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être, en cas d'urgence, ramené à huit jours à la demande de l'auteur de cette saisine. A défaut d'avis exprès, celui-ci est réputé favorable.