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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux)


En cas de méconnaissance par l'un de ses membres de l'interdiction de jeu ou de pari prévue au second alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège se prononce sur la cessation de ses fonctions dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée.
Le président de l'Autorité nationale des jeux informe le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office, en application du IV du même article 36, des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du secret professionnel établi par décision de justice devenue définitive.