Article D1421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine.