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Article R1614-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales .

Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales de la région.