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Article R1614-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

a) L'équipement mobilier et matériel ;

b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales et intercommunales ;

c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

e) L'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de documents et aux actions de médiation ;

f) L'acquisition de collections tous supports ;

g) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.