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Article R1614-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.

Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, qu'elles soient principales, de secteur ou annexes, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95.

Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.