Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.