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Article R1614-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.