Les articles 1er à 7 de la présente ordonnance sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article.
Les attributions dévolues aux établissements d'utilité publique visés par les articles 4 et 5 sont exercées, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le département de la Martinique et dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par ceux existant dans le département de la Réunion et dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.
Les attributions prévues à l'article 5-2 sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, à Mayotte, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, ou par leurs délégués.