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Article R342-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R342-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de cinq jours par an pour l'exercice de leur mission.