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Article R341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R341-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.