Articles

Article R341-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R341-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais d'étude ;

4° Les frais d'équipement ;

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.