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Article R341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;

2° Le produit des droits d'entrée et de visite ;

3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ;

4° Le produit des concessions ;

5° Le produit des participations ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.