Article R341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.