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Article R314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.