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Article R313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur :

a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ;

b) L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ;

c) La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ;

d) Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ;

e) L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces.

Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.