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Article R312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l'usage des documents appartenant à l'Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication.

Ces documents peuvent être retirés des bibliothèques par le ministre chargé de la culture en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité ou de transfert sans l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-2.