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Article R311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

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Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.