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Article R311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le transfert de propriété entre collectivités territoriales ou leurs groupements portant sur des documents patrimoniaux leur appartenant est opéré dans les conditions fixées par les articles R. 125-1 et R. 125-2.

Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.