Les préfets mentionnés à l'article 1er s'assurent que les conditions de mise en œuvre des mesures dont ils ont la charge respectent la dignité des personnes, leurs droits et leurs libertés fondamentales conformément aux articles 3 et 32 du règlement sanitaire international (2005) susvisé.
Ils informent, sans délai, le procureur de la République compétent des mesures qu'ils prennent en application du présent arrêté conformément à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.