La mise en quarantaine des personnes mentionnées à l'article 1er est prononcée par arrêté conjoint du préfet de police de Paris et du préfet du Calvados après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé d'Ile-de-France et de Normandie.
La mesure précise :
1° La durée initiale du placement, qui ne peut excéder 14 jours ;
2° La possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le terme prévu au 1° au vu de l'état de santé de l'intéressé, des cas qui auraient pu se déclarer et de l'évolution des connaissances scientifiques sur le virus covid-19 ;
3° Le lieu du centre d'hébergement mentionné à l'article 1er ;
4° Les droits de la personne concernée mentionnés aux articles 3 et 32 du règlement sanitaire international (2005) susvisé ;
5° Les conditions de mise en place d'un suivi médical durant le placement.