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Article A444-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A444-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;

2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable




De 0 à 125 €



9,67 %



De 125 € à 610 €



6,29 %



De 610 € à 1525 €



3,38 %



Plus de 1525 €



0,29 %

Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.