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Article A444-163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-163-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,289 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,809 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,233 %

Plus de 60 000 €

0,905 %