Articles

Article A444-163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'établissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat donne lieu à la perception des émoluments suivants :





Tranches d'assiette



Taux applicable


De 0 à 6 500 €


0,967 %


De 6 500 € à 17 000 €


0,399 %


De 17 000 € à 60 000 €


0,266 %


Plus de 60 000 €


0,199 %