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Article A444-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :





Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %