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Article A444-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :




Tranches d'assiette



Taux applicable


De 0 à 6 500 €


1,935 %


De 6 500 € à 17 000 €


1,064 %


De 17 000 € à 30 000 €


0,726 %


Plus de 30 000 €


0,532 %