Articles

Article A444-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

4,837 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,995 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,330 %

Plus de 60 000 €

0,998 %

2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature.

L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.