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Article A444-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,967 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,363 %

Plus de 30 000 €

0,266 %

En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.